En 1718, après que les d'amanzé aient acheté le But, ils ré-admodient toutes leurs fermes d'Écoche et, à la Quichère les fermiers sont Jean Matray pour la grange Plassat, Claude Seguret pour la grange Chevalard et Guillaume Balandras pour la grange B(r)uchet. Le bail de chacun d'eux est semblable. nous reproduisons ci-dessous (orthographe un peu modernisée) le bail consenti à Guillaume Balandras, où l'on voit que :

-les fermiers pouvaient changer de paroisse

-le bail est de six ans sous une forme de bail à cheptel mais partiel puisque le gros bétail n'est pas dénombré mais évalué et que le risque n'est pas partagé (par exemple si une bête meurt)

-les trois fermiers sont solidaires pour le paiement des échéances.

-les fermes d'Écoche élèvent des ovins pour la laine

- les restes d'une corvée : le fermier assurera les charrois du seigneur, ce qui montre qu'il possède un attelage (de boeufs sans doute)

-si le bail va du 11 novembre au 11 novembre, les fermages sont dûs à d'autres dates,  le 24 juin et le 25 décembre, correspondant aux solstices

Par devant le notaire soussigné et en présence des témoins soussignés, est comparu Messire Antoine d’Amanzé seigneur comte de Chauffailles, Vis et autres places, lequel de gré a donné en admodiation et assencement sous promesses de maintenir à Guillaume Balandras ci-devant grangier à la Guillermière paroisse de Saint Germain la Montagne ci présent et acceptant, à savoir le domaine dudit seigneur appelé Bruchet situé au lieu de la Cuchère paroisse d’Escoches ainsi qu’il se comporte et étend et dont le preneur a dit avoir une parfaite connaissance , et c’est pour le temps et terme de six années à commencer à la St Martin d’hiver prochain et à finir à pareil jour ; la présente ferme et admodiation convenue entre les parties que le dit Balandras payera annuellement pendant ledit bail au seigneur ou aux siens la somme de cent soixante livres et quatre moutons de surannées garnis de leurs laines et non tondus, bons et de recettes, lesquels moutons ledit Balandras payera  chacun an audit seigneur à sa volonté, et la susdite somme de cent soixante livres icellui preneur la payera de même au seigneur ou aux siens, moitié à chaque St Jean Baptiste et l’autre moitié  à chaque fête de Noël, dont le premier paiement commencera à la première fête de Saint Jean prochaine, et l’autre aux fêtes de Noël ensuite et d’année à autre à pareil terme jusqu’en fin dudit bail. Et outre ce ledit Balandras promet entretenir les bâtiments dudit domaine bien couverts en lui fournissant par ledit seigneur les matériaux que ledit preneur sera tenu de charrier à ses frais et dépens. Convenu encore que ce dernier sera tenu de nourrir à ses frais les ouvriers qui seront employés aux réparations nécessaires dudit domaine qui seront envoyés de la part dudit seigneur ; plantera et astefiera icellui preneur chacun an dans les fonds dudit domaine six pommiers poiriers antés ou pour iceux six noyers ; sera encore tenu faire tous charrois nécessaires audit seigneur, comme aussi de payer tous les ans les servis qui seront dûs et autres directes que celle du seigneur d’Arcinges aussi pendant ledit bail. Laissera la dernière année ledit preneur les pailles et foins bien secs et conditionnés aux fenils dudit domaine, lequel il reconnaît lui avoir été remis garni de bestiaux au prix et somme de deux cents livres, avec quinze brebis laineuses, et pour semences quatre vingt mesures blé seigle et une de froment mesure de Charlieu, pour plus grande assurance tant dudit cheptel de deux cents livres, brebis que semences et des paiements cidessus promis être faits audit seigneur, le dit Balandras présente pour ses cautions les personnes de Jean Matray et claude Seguret laboureurs d’Escoches présents intervenants et consentants lesquels solidairement l’un pour l’autre chacun d’eux un seul pour le tout renonçant au bénéfice de  division et promettant faire les paiements aux termes ci-dessus énoncés et au cas que ledit Balandras ne vint pas à payer auxdits termes, lesdits Matray et Seguret se réservant leurs actions contre le premier promettant finalement ledit  preneur de rendre audit seigneur le tout au même prix état et quantité à la fin de la présent ferme durant laquelle il usera selon droit et équité et sans aucune détérioration de sa part, lequel ne pourra mettre par terre aucun arbre par pied sans l’expressepermission du dit seigneur et usera seulement des bois d’estronchage et revenant pour son chauffage, lequel preneur aura la faculté de mettre chacun an quatre pourceaux aux glandages et faines du bois de Rottecorde dans lequel ledit seigneur fera marquer tous les deux ans un arbre au dit Balandras pour ses aploits, lequel fournira expédition des présentes à ses frais audit seigneur. Ainsi l’ont voulu les parties par promesses,  ... , même ledit Balandras sa propre personne comme s’agissant de ferme de campagne, aux sonne renom et clauses requises, a fait et passé à la porte du château de Chauffailles après midi le quatrième jour du mois de novembre 1718, en présence de sieur Louis Thoyet agent dudit seigneur et sieur Jean François, bourgeois dudit lieu, témoins requis qui ont signé avec ledit seigneur et ledit Balandras.

 

Delacolonge, notaire royal